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La prise en charge des soins des français détachés au sein de l’Union européenne

L’article 22 du règlement CEE n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs européens dispose que pour certains soins, une autorisation préalable doit être demandée par les salariés détachés, bien qu’en pratique, une prise en charge d’office soit souvent acceptée .

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La prise en charge des soins des français détachés au sein de l’Union européenne

Des conditions ont donc été explicitées par la jurisprudence européenne afin de préjuger dans quels cas il était possible pour un État, d’imposer à ses assurés une autorisation préalable à la prise en charge de soins reçus à l’étranger.

Le mécanisme d’autorisation préalable posant une difficulté vis-à-vis de la liberté de prestation de service de santé, si chère au droit de l’Union européenne[1] se justifiait par la nécessité d’assurer l’équilibre financier des régimes nationaux de remboursement des frais de santé.

Quelles sont donc les règles applicables ? Le sont-elles même en temps de guerre ou de pandémie ?

Pour les soins provenant du milieu hospitalier

La nécessité d’obtenir une autorisation préalable, pour que des soins hospitaliers transfrontaliers soient pris en charge, se fondait sur l’exigence d’assurer une accessibilité pérenne et satisfaisante aux soins, tout en maitrisant les coûts pour chaque pays.

Cette mesure apparaissait raisonnable pour assurer l’équilibre financier du système de sécurité sociale, ce-dernier reposant sur la solidarité et la gratuité dans la plupart des États membres de l’Union européenne.

Toutefois, cette autorisation préalable ne semble pas compatible avec le droit de chaque citoyen européen de bénéficier de prestations de services de santé partout en Europe[1].

Afin de trouver un équilibre, sans pour autant impacter et limiter trop sévèrement le pouvoir souverain de chaque État, il a été jugé que désormais, cette autorisation préalable est envisageable uniquement :

  • si elle concerne ses soins programmés ;
  • si elle repose sur des critères objectifs, préalablement connus et non-discriminatoires.

Par exception, une autorisation préalable ne peut pas être déclinée dans le cadre de soins programmés, s’il existe dans le pays étranger dans un délai plus réduit qu’en France :

  • un traitement identique ;
  • ou un traitement ayant la même efficacité.

Étant entendu que ces conditions s’apprécient selon l’état de santé de l’assuré (situation médicale, degré de douleur…).

Pour les soins provenant du milieu non hospitalier

Dans la même logique, l’exigence d’obtenir une autorisation préalable pour recevoir des soins dans un autre État membre est interdite pour les soins provenant du milieu non hospitalier.

En effet, les juges ont estimé que l’exigence d’une autorisation préalable pour des soins non hospitaliers n’était pas proportionnée et portait une atteinte trop importante à la liberté de services de santé garantie par le droit de l’Union européenne.

A cet égard, aucune restriction ne saurait être apportée.

L’impact du droit de l’Union européenne sur le remboursement de vos frais de santé

La contrainte imposée par l’Union européenne n’est pas nouvelle. Le droit français a d’ores et déjà été obligé d’autoriser, par exemple, l’exportation des prestations familiales[2] ou de certains minimas sociaux[3].

Le régime de sécurité sociale n’est donc pas totalement maitre de ses choix, les ressortissants français étant couverts par tous les pays de l’Union européenne, surtout en cas d’urgence.

En tout état de cause, l’assuré qui reçoit des soins dans un pays étranger ressortissant de l’Union européenne ne peut les voir pris en charge qu’à hauteur du remboursement prévu par son pays d’affiliation ou par son pays d’accueil, au choix[4].

Ce qu’il faut retenir

Quel que soit le pays d’origine de l’assuré (à condition qu’il soit membre de l’Union européenne), le système selon lequel une autorisation préalable est demandée est justifiée seulement pour les soins hospitaliers programmés et dans certaines conditions.

Ce système d’autorisation préalable est inopposable pour les soins hospitaliers urgents dont le besoin peut apparaitre subitement comme en temps de guerre ou de pandémie. Il en est de même pour les soins non hospitaliers.

Assurés sociaux français vivant dans un pays membre de l’Union européenne, prenez vos dispositions et gardez précieusement vos factures en cas d’avance des soins pour vous faire rembourser au mieux vos prestations santé.

Nous vous prions de trouver ci-dessous un schéma récapitulatif de vos droits.

Eléonore Vanrechem & François Legras

[1] Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prône la libre prestation des services. En ce sens, voir CJCE, 12 juillet 2001, aff. n° 157/99, Smits et Peerbooms ; CJCE, 28 avril 1998, Kohll, op. cit. 

[1] Directive n° 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

[2] Article 73 du règlement n° 1408/71, tel que modifié à la suite des arrêts Pinna I (CJCE, 15 janvier 1986, aff. n° 41/84) et Pinna II (CJCE, 2 mars 1989, aff. n° 359/87).

[3] Sur ce sujet, « Exportation des prestations sociales non contributives dans l’espace communautaire : acte III » : RJS 5/01 p. 387, chronique J.-Ph. Lhernould

[4] CJCE, 7 février 1984, aff. n° 238/82, Duphar

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